Mariage, Pacs et Livret de famille

Mariage

Le mariage est célébré, au choix des futurs époux, dans la commune de domicile ou de résidence de l’un d’eux.

Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexes différents ou de même sexe, de nationalité française ou étrangère, âgés d’au moins 18 ans (Article 143 et 144 du Code Civil).
S’il s’agit d’un remariage, la précédente union doit avoir été dissoute (Article 147 du Code Civil).

Pour obtenir un dossier de mariage, vous devrez vous présenter en mairie au service état-civil qui vous apportera des précisions pour le compléter. A réception des pièces demandées, un rendez-vous pour l’entretien préalable obligatoire sera fixé. Les deux futurs époux doivent assister à cette audition conjointement.

Consultez les Fiches pratiques Mariage sur le site Service-public.fr

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

Pacte civil de solidarité (PACS)

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice a transféré aux communes, à compter du 1er novembre 2017, la compétence du Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Le PACS est un contrat entre deux personnes célibataires, majeures, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Aucune condition de nationalité n’est exigée pour conclure un PACS en France.
Les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s’adresser :

  • soit à la Mairie de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune,
  • soit auprès d’un notaire

Les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite faire enregistrer leur PACS en fournissant cette convention ainsi que certains justificatifs (justificatifs d’identité, justificatifs d’état civil, déclaration conjointe d’un PACS et attestations sur l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune).
Les pièces justificatives varient en fonction de la nationalité et de la situation de chaque partenaire (divorcé(e), veuf(ve), placé(e) sous régime de protection…)

Pour plus d’informations sur ce sujet (modalités de conclusion d’un PACS, modification et dissolution), vous pouvez prendre contact avec le service concerné de la Mairie et également consulter le site du Service Public :

Se pacser

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

Demande de livret de famille

Le livret de famille est délivré :

  • aux époux lors de la célébration du mariage.
  • aux personnes non mariées uniquement à l’occasion de la naissance de leur premier enfant, et seulement si un des parents au moins est français ou est né en France.

Mise à jour : Le titulaire d’un livret de famille est tenu de faire procéder à la mise à jour des éléments du livret par l’officier de l’état civil de la mairie de son domicile, qui transmettra au besoin ledit livret à son homologue compétent (Mairie du mariage pour mentionner un divorce, Mairie du lieu de décès).
L’usage d’un livret de famille incomplet ou devenu inexact rend son ou ses titulaires passibles de poursuites pénales.

Demande de duplicata :

  • soit en remplacement du premier (en cas de perte ou de vol, de destruction ou d’usure, de changement de la filiation)
  • soit en complément d’un livret existant (en cas de divorce, de séparation, de résidences séparées pour le père et la mère)

Si vous êtes domicilié à La Clusaz, merci de nous faire parvenir cet imprimé téléchargeable.