Carte d’identité, Passeport et Sortie du territoire

Demande de carte nationale d'identité

Depuis le 1er janvier 2014, les “CNI” ont une durée de validité de 15 ans.
Nota : allongement automatique de 5 ans pour les CNI délivrées à des personnes majeures à compter du 2 janvier 2004.

  • TYPE DE CARTE – DUREE DE VALITE :
    • CNI majeurs délivrées depuis le 02/01/2004 : 15 ans
    • CNI mineurs délivrées depuis 02/01/20204 : 10 ans
    • CNI format “carte bancaire” mineur et majeur : 10 ans

Vous pouvez entamer les démarches de renouvellement et prendre rendez-vous auprès des mairies équipées de dispositifs de recueil à compter de 6 mois avant la date d’expiration de votre titre.
Pour connaître les délais de traitement des demandes, cliquez ici.

  1. Pour remplir le formulaire de demande :

Un télé-service dit de « pré-demande de CNI » a été mis en place. Il permet à l’usager de saisir en ligne sa demande et de se présenter en mairie avec un QR code ou n° de pré-demande. Pour ce faire, suivez le lien ci-dessous :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

  1. Cela ne vous dispense toutefois pas d’apporter les justificatifs nécessaires, à savoir :
    • copie intégrale d’acte de naissance :

pour une première demande ou si votre carte d’identité est périmée depuis plus de 2 ans et que vous n’avez pas de passeport valide.

  • l’ancienne carte d’identité
  • 1 photo d’identité normalisée (35mm x 45mm), récente, en très bon état : fond clair, de préférence couleur, et non numérisée. Tête nue, de face, visage bien dégagé, cheveux derrière les oreilles, pas de lunettes
  • justificatif de domicile récent : avis d’imposition, facture électricité ou téléphone (fixe ou portable), attestation d’assurance logement…
    • à votre nom
    • vous habitez chez un tiers / vous êtes majeur et habitez chez vos parents :
      • justificatif de domicile au nom de l’hébergeant
      • + justificatif d’identité au nom de l’hébergeant (copie CNI)
      • + lettre certifiant que vous habitez chez la personne depuis plus de 3 mois

En cas de perte ou de vol ajouter :

  • Déclaration de perte (à faire en mairie) ou de vol (à faire en gendarmerie)
  • timbre fiscal : 25 euros

Il est fortement conseillé de les acheter sur internet via https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp

Pour les mineurs : produire en plus :

  • copie carte d’identité d’un des parents
  • si les parents sont séparés ou divorcés : produire le jugement ou autre décision de justice
  • si une autre personne que mère / père exerce l’autorité parentale : copie de la décision de justice

l’enfant devra être présent au moment du dépôt de la demande.

NOTA : Nom d’usage : Si changement de l’Etat-civil / titre à renouveler :

  • copie intégrale acte de naissance portant mention de mariage
  • jugement de divorce : portant mention du droit à conserver le nom marital
  • certificat de décès du conjoint pour la mention de veuvage
  1. dépôt du dossier de demande :

A compter du 21 mars 2017, les demandes de Cartes nationales d’Identité devront être déposées dans n’importe quelle commune agréée et notamment à la Mairie de Thônes, sur rendez-vous : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/.

Les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent être très longs. Par ce lien https://www.synbird.com/fr/rdv-cni-passeport-rapide/, vous pouvez trouver les premières disponibilités autour de votre commune en indiquant un périmêtre de 30 ou 40 km. N’hésitez pas à consulter régulièrement SYNBIRD, il y a de nombreux désistements.

Pour éviter tout rejet du dossier, vous pouvez vous rendre préalablement à votre rendez-vous dans votre Mairie de votre domicile pour faire vérifier votre dossier.

Pour plus de renseignements sur les cartes d'identité

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 09/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.

Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

  • Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République choisit les suites à donner à l'affaire selon la gravité de l'infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

    • soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquête doit être complétée),
    • soit au juge des enfants (procédure de principe),
    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

    L'enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour être jugé
    • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu'à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

    Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu'il ne se représentera pas.

    Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).

    L'audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Un rapport de moins d'1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale).

    L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction.

    Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.

    Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

Demande de passeport

Depuis le 14 mai 2009, les passeports biométriques sont établis à la Mairie de THÔNES ou dans les autres communes agréées, sur rendez-vous. Voir : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/

Pour vous éviter tout rejet de dossier, nous vous conseillons vivement de vous présenter dans en premier temps dans votre mairie de domiciliation pour faire vérifier que votre dossier est complet et qu’il comprend bien les photos d’identité normalisées (les photos ne sont pas faites en Mairie).

Les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent être très longs. Par ce lien https://www.synbird.com/fr/rdv-cni-passeport-rapide/, vous pouvez trouver les premières disponibilités autour de votre commune en indiquant un périmêtre de 30 ou 40 km. N’hésitez pas à consulter régulièrement SYNBIRD, il y a de nombreux désistements.

Depuis le 1er juillet 2016, un nouveau télé-service dit de « pré-demande de passeport » a été mis en place.
Il permet à l’usager de saisir en ligne sa demande et de se présenter en Mairie avec un QR code ou n° de pré-demande.
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport

Cela ne vous dispense toutefois pas d’apporter les justificatifs nécessaires dont vous trouverez la liste ci-dessous :

  • copie intégrale d’acte de naissance (si la carte d’identité ou l’ancien passeport sont périmés depuis plus de 2 ans)
  • ancien passeport
  • 1 photo d’identité (35mm x 45mm), récente, en très bon état : fond clair, de préférence couleur, et non numérisée. Tête nue, de face, visage bien dégagé, cheveux derrière les oreilles, pas de sourire, pas de lunettes
  • un justificatif de domicile
  • un timbre fiscal d’un montant de (depuis le 01/01/2010) :
    • adulte : 86 €
    • enfant entre 15 et 18 ans : 42 €
    • enfant de moins de 15 ans : 17 €

Il est fortement conseillé de les acheter sur internet via https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp

  • carte d’identité
  • en cas de divorce, produire le jugement pour les demandes concernant les enfants mineurs.

Observations :
Les délais d’obtention sont variables, se renseigner en Mairie.

  • La validité est de 10 ans (5 ans pour les mineurs).
  • En cas de renouvellement, il faut fournir l’ancien passeport ou la déclaration de perte ou de vol
  • Le demandeur doit obligatoirement être présent lors de la demande et lors du retrait du passeport (prise d’empreintes)
  • Il n’est plus possible d’inscrire les enfants sur le passeport des parents, ils doivent avoir leur propre passeport
Pour plus de renseignements sur les passeports

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 09/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.

Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

  • Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République choisit les suites à donner à l'affaire selon la gravité de l'infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

    • soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquête doit être complétée),
    • soit au juge des enfants (procédure de principe),
    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

    L'enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour être jugé
    • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu'à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

    Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu'il ne se représentera pas.

    Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).

    L'audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Un rapport de moins d'1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale).

    L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction.

    Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.

    Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

Sortie de territoire 

Dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et en application du décret du 2 novembre 2016, l’autorisation de sortie de territoire – supprimée en 2013 – a été rétablie à compter du 15 janvier 2017.
Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de ses parents.

L’enfant de parents français ou étrangers voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents devra présenter les 3 documents suivants :

  • Pièce d’identité valide du mineur (CNI ou passeport)
  • Photocopie de la pièce d’identité valide (ou périmée depuis moins de 5 ans dans certains cas) ou titre de séjour valide du parent signataire.
  • Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

A noter :

  • Le passeport seul de l’enfant mineur ne vaut plus autorisation de quitter le territoire français.
  • Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est nécessaire.
Autorisation de sortie du territoire (AST)

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 09/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l'encontre d'un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l'épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans.

Enfin, pour les crimes, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour mener l'enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,...) au moins 10 jours avant la date de l'audience.

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'infraction) et qu'il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

  • Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu'un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l'affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d'être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République choisit les suites à donner à l'affaire selon la gravité de l'infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d'éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

    • soit au juge d'instruction (s'il estime que l'enquête doit être complétée),
    • soit au juge des enfants (procédure de principe),
    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

    L'enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d'une convocation pour être jugé
    • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu'à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l'audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l'enfance en vue d'une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en assistance éducative s'il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

    Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c'est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l'épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d'abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu'il ne se représentera pas.

    Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l'enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge directement le mineur (on parle d'audience unique).

    L'audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l'audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d'au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Un rapport de moins d'1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d'une mesure éducative, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée de moins d'un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d'empreinte digitale).

    L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l'audience).

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l'enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction.

    Il peut également saisir un juge d'instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d'enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la cour d'assises de mineurs.

    Dans le cas d'un mineur de moins de 16 ans suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectue 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l'épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (c'est-à-dire des décisions prises à la suite)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l'information judiciaire font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer avant l'audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l'épreuve se continue normalement jusqu'au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l'audience d'examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l'épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.