Carte d’identité, Passeport et Sortie du territoire

Demande de carte nationale d'identité

Depuis le 1er janvier 2014, les “CNI” ont une durée de validité de 15 ans.
Nota : allongement automatique de 5 ans pour les CNI délivrées à des personnes majeures à compter du 2 janvier 2004.

  • TYPE DE CARTE – DUREE DE VALITE :
    • CNI majeurs délivrées depuis le 02/01/2004 : 15 ans
    • CNI mineurs délivrées depuis 02/01/20204 : 10 ans
    • CNI format “carte bancaire” mineur et majeur : 10 ans

Vous pouvez entamer les démarches de renouvellement et prendre rendez-vous auprès des mairies équipées de dispositifs de recueil à compter de 6 mois avant la date d’expiration de votre titre.
Pour connaître les délais de traitement des demandes, cliquez ici.

  1. Pour remplir le formulaire de demande :

Un télé-service dit de « pré-demande de CNI » a été mis en place. Il permet à l’usager de saisir en ligne sa demande et de se présenter en mairie avec un QR code ou n° de pré-demande. Pour ce faire, suivez le lien ci-dessous :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI

  1. Cela ne vous dispense toutefois pas d’apporter les justificatifs nécessaires, à savoir :
    • copie intégrale d’acte de naissance :

pour une première demande ou si votre carte d’identité est périmée depuis plus de 2 ans et que vous n’avez pas de passeport valide.

  • l’ancienne carte d’identité
  • 1 photo d’identité normalisée (35mm x 45mm), récente, en très bon état : fond clair, de préférence couleur, et non numérisée. Tête nue, de face, visage bien dégagé, cheveux derrière les oreilles, pas de lunettes
  • justificatif de domicile récent : avis d’imposition, facture électricité ou téléphone (fixe ou portable), attestation d’assurance logement…
    • à votre nom
    • vous habitez chez un tiers / vous êtes majeur et habitez chez vos parents :
      • justificatif de domicile au nom de l’hébergeant
      • + justificatif d’identité au nom de l’hébergeant (copie CNI)
      • + lettre certifiant que vous habitez chez la personne depuis plus de 3 mois

En cas de perte ou de vol ajouter :

  • Déclaration de perte (à faire en mairie) ou de vol (à faire en gendarmerie)
  • timbre fiscal : 25 euros

Il est fortement conseillé de les acheter sur internet via https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp

Pour les mineurs : produire en plus :

  • copie carte d’identité d’un des parents
  • si les parents sont séparés ou divorcés : produire le jugement ou autre décision de justice
  • si une autre personne que mère / père exerce l’autorité parentale : copie de la décision de justice

l’enfant devra être présent au moment du dépôt de la demande.

NOTA : Nom d’usage : Si changement de l’Etat-civil / titre à renouveler :

  • copie intégrale acte de naissance portant mention de mariage
  • jugement de divorce : portant mention du droit à conserver le nom marital
  • certificat de décès du conjoint pour la mention de veuvage
  1. dépôt du dossier de demande :

A compter du 21 mars 2017, les demandes de Cartes nationales d’Identité devront être déposées dans n’importe quelle commune agréée et notamment à la Mairie de Thônes, sur rendez-vous : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/.

Les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent être très longs. Par ce lien https://www.synbird.com/fr/rdv-cni-passeport-rapide/, vous pouvez trouver les premières disponibilités autour de votre commune en indiquant un périmêtre de 30 ou 40 km. N’hésitez pas à consulter régulièrement SYNBIRD, il y a de nombreux désistements.

Pour éviter tout rejet du dossier, vous pouvez vous rendre préalablement à votre rendez-vous dans votre Mairie de votre domicile pour faire vérifier votre dossier.

Pour plus de renseignements sur les cartes d'identité

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Demande de passeport

Depuis le 14 mai 2009, les passeports biométriques sont établis à la Mairie de THÔNES ou dans les autres communes agréées, sur rendez-vous. Voir : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/

Pour vous éviter tout rejet de dossier, nous vous conseillons vivement de vous présenter dans en premier temps dans votre mairie de domiciliation pour faire vérifier que votre dossier est complet et qu’il comprend bien les photos d’identité normalisées (les photos ne sont pas faites en Mairie).

Les délais pour obtenir un rendez-vous peuvent être très longs. Par ce lien https://www.synbird.com/fr/rdv-cni-passeport-rapide/, vous pouvez trouver les premières disponibilités autour de votre commune en indiquant un périmêtre de 30 ou 40 km. N’hésitez pas à consulter régulièrement SYNBIRD, il y a de nombreux désistements.

Depuis le 1er juillet 2016, un nouveau télé-service dit de « pré-demande de passeport » a été mis en place.
Il permet à l’usager de saisir en ligne sa demande et de se présenter en Mairie avec un QR code ou n° de pré-demande.
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport

Cela ne vous dispense toutefois pas d’apporter les justificatifs nécessaires dont vous trouverez la liste ci-dessous :

  • copie intégrale d’acte de naissance (si la carte d’identité ou l’ancien passeport sont périmés depuis plus de 2 ans)
  • ancien passeport
  • 1 photo d’identité (35mm x 45mm), récente, en très bon état : fond clair, de préférence couleur, et non numérisée. Tête nue, de face, visage bien dégagé, cheveux derrière les oreilles, pas de sourire, pas de lunettes
  • un justificatif de domicile
  • un timbre fiscal d’un montant de (depuis le 01/01/2010) :
    • adulte : 86 €
    • enfant entre 15 et 18 ans : 42 €
    • enfant de moins de 15 ans : 17 €

Il est fortement conseillé de les acheter sur internet via https://timbres.impots.gouv.fr/index.jsp

  • carte d’identité
  • en cas de divorce, produire le jugement pour les demandes concernant les enfants mineurs.

Observations :
Les délais d’obtention sont variables, se renseigner en Mairie.

  • La validité est de 10 ans (5 ans pour les mineurs).
  • En cas de renouvellement, il faut fournir l’ancien passeport ou la déclaration de perte ou de vol
  • Le demandeur doit obligatoirement être présent lors de la demande et lors du retrait du passeport (prise d’empreintes)
  • Il n’est plus possible d’inscrire les enfants sur le passeport des parents, ils doivent avoir leur propre passeport
Pour plus de renseignements sur les passeports

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Sortie de territoire 

Dans le cadre de la loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et en application du décret du 2 novembre 2016, l’autorisation de sortie de territoire – supprimée en 2013 – a été rétablie à compter du 15 janvier 2017.
Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de ses parents.

L’enfant de parents français ou étrangers voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents devra présenter les 3 documents suivants :

  • Pièce d’identité valide du mineur (CNI ou passeport)
  • Photocopie de la pièce d’identité valide (ou périmée depuis moins de 5 ans dans certains cas) ou titre de séjour valide du parent signataire.
  • Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

A noter :

  • Le passeport seul de l’enfant mineur ne vaut plus autorisation de quitter le territoire français.
  • Aucune démarche en Mairie ou en Préfecture n’est nécessaire.
Autorisation de sortie du territoire (AST)

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus