Autorisations et formulaires d’urbanisme

Dématerialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme

Dès le 1er janvier 2022, les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme sont facilitées grâce au dépôt numérique et au suivi de dossier en ligne.

Vous pouvez ainsi effectuer via LE GUICHET UNIQUE les demandes de certificats d’urbanisme (CU), de déclarations préalables de travaux (DP), de permis de construire (PC), de permis d’aménager (PA) et de permis de démolir (PD) depuis chez vous !

Bien sûr, le dépôt papier reste possible auprès de la Mairie.

Depuis 2023 : le dépôt des Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) est désormais possible sur le Guichet unique des vallées de Thônes pour les demandes d’autorisations d’urbanisme dématérialisées.

Formulaires à télécharger

Il vous est toujours possible de déposer un dossier papier auprès de la Mairie. Pour ce faire, télécharger et compléter le document Cerfa correspondant à votre demande :

Déclaration préalable pour constructions et travaux non soumis à permis de construire (Cerfa 16702*01)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Déclaration préalable pour installations et aménagements non soumis à permis d'aménager (Cerfa 16703*01)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Demande de permis de construire pour une maison individuelle (Cerfa 13406*15)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Demande de permis de permis d'aménager (Cerfa 16297*03)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Demande de permis de construire autres travaux (Cerfa 13409*15)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Demande de modification d’une autorisation délivrée en cours de validité ou de régularisation (Cerfa 16700*01)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Demande de transfert d'une autorisation délivrée en cours de validité (Cerfa 16701*01)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Certificat d'urbanisme (Cerfa 13410*12)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Déclaration d'ouverture de chantier (Cerfa 13407*10)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Cerfa 13408*12)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

Permis de démolir (Cerfa 13405*13)

Fiche pratique

Congé de mobilité

Vérifié le 01/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

L'employeur peut proposer un congé de mobilité au salarié dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord portant rupture conventionnelle collective. Le congé de mobilité vise à favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Pendant le congé de mobilité, le salarié dispose d'un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste. Les conditions d'utilisation de ce congé rémunéré sont essentiellement définies par accord.

L'employeur peut proposer au salarié un congé de mobilité à condition d'avoir conclu un accord collectif ou un accord portant rupture conventionnelle collective.

Pour l'employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l'entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d'anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable du salarié à l'issue du congé. Des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail au sein ou hors de l'entreprise sont proposées au salarié pendant le congé.

Le congé de mobilité commence dès la signature de l'accord entre l'employeur et le salarié. Le salarié n'exécute pas de préavis.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin du congé. Toutefois, le congé de mobilité n'est pas assimilable à un licenciement ou à une démission.

La mise en place du congé de mobilité n'est réalisée que dans le cadre d'un accord collectif. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties.

 Attention :

le congé de mobilité ne doit pas être confondu avec la mobilité volontaire sécurisée.

Les conditions varient en fonction de la date de la notification du licenciement.

  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise ou groupe d’entreprises ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) :

    • au minimum de 300 salariés
    • ou de dimension communautaire comportant au moins un établissement d'au moins 150 salariés en France

    On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise qui emploie au moins 1 000 salariés dans les États de l'Union européenne ou de l'EEE et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés dans au moins 2 de ces États.

    L'accord collectif détermine les éléments suivants :

    • Durée du congé de mobilité
    • Conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier
    • Mode d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties
    • Organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modes d'accompagnement des actions de formation envisagées
    • Niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité
    • Conditions d'information des institutions représentatives du personnel
    • Indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
  • Le congé de mobilité peut être proposé par toute entreprise d'au moins 1 000 salariés :

    • soit ayant engagé une procédure de licenciement économique,
    • soit ayant l'obligation de proposer un congé de reclassement
    • soit ayant conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    Un congé de mobilité conclu avant le 24 septembre 2017 continue de s'exécuter jusqu'au terme dans les conditions fixées lors de sa conclusion.

Proposition de l'employeur

Le congé de mobilité est facultatif. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer.

Si elle le propose, les démarches relatives à l'adhésion du salarié sont précisées dans l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Réponse du salarié

Si le salarié accepte la proposition de congé de mobilité, son contrat de travail est rompu d'un commun accord avec son employeur à l'issue du congé.

Le salarié candidat au congé de mobilité donne son accord par écrit à l'employeur selon les conditions de transmission fixées par l'accord collectif.

L'employeur n'a plus l'obligation de lui proposer un congé de reclassement.

Le salarié est libre de refuser le congé de mobilité. L'employeur ne peut pas le sanctionner.

Si le salarié ne souhaite pas adhérer au congé de mobilité, il a droit au congé de reclassement.

La durée du congé est précisée par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L'organisation des périodes de travail et des actions de formation sont précisées dans l'accord collectif relatif à la GPEC.

Les périodes de travail proposées aux salariés peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise, dans le cadre d'un nouveau CDI ou d'un CDD.

Lorsque le salarié a signé un CDD, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à l'issue du CDD pour la durée restant à courir.

Pendant le congé de mobilité, le salarié perçoit son salaire habituel.

Cependant, le congé de mobilité peut durer plus longtemps que la période de préavis. Si c'est le cas, la rémunération versée est fixée par l'accord collectif relatif à la GPEC. Elle doit correspondre, au minimum, à 65% de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois, sans être inférieure à 1 485,12 €.

La rémunération versée est exonérée de cotisations sociales au maximum pendant les 12 premiers mois du congé. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Un salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi à l'issue du congé de mobilité peut prétendre à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), sous conditions.

La réforme de la surface de plancher

Affichage des autorisations d'urbanisme

Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme (un permis de construire, par exemple) doit afficher sur son terrain un extrait de cette autorisation.
Attention, modification du code de l’urbanisme : L’arrêté du 30 mars 2017 apporte plusieurs modifications notamment sur les cas de péremption des autorisations d’urbanisme mais aussi sur le contenu de l’affichage de ces autorisations.
Ce texte ne s’appliquera qu’à partir du 1er juillet 2017. Les informations concernant l’affichage seront mises à jour à partir de cette date.

Avis de dépôt de dossier de demande d'autorisation d'urbanisme

A compter du 21/10/2022, les avis de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme ainsi que la totalité de l’affichage légal de la Commune de La Clusaz sont regroupés sur la page suivante du site internet de la Mairie :